J.O. Numéro 179 du 4 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12117

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Décisions du 4 juillet 2000 interdisant en application des articles L. 552, L. 556, R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique les publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées


NOR : MESM0022204S




Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 juillet 2000, considérant que la société Clinique du rond-point des Champs-Elysées, 61, avenue Franklin-D.-Roosevelt, 75008 Paris, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode de soins du corps et du visage, revendiquant les allégations suivantes : « Se débarrasser de la cellulite de façon durable ; ... en éliminant définitivement la cellulite ; supprimer la culotte de cheval ; éliminer la cellulite ; enlever le double menton, ... le résultat ... est définitif ; le Botox : il agit sur les muscles du front afin de supprimer leurs contractions ; la calvitie vaincue ..., une solution définitive ... la solution radicale contre la calvitie » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Clinique du rond-point des Champs-Elysées à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode de soins du corps et du visage, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Clinique du rond-point des Champs-Elysées, 61, avenue Franklin-D.-Roosevelt, 75008 Paris. La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.